Port-au-Prince, 9 aout 2010
Au BED de l’Ouest et au BCED de l’Ouest 1
Par la présente, le soussigné entend contester et de fait conteste les candidatures à la présidence des candidats suivants : DALMACY Kesler, GAUDIN Lavarice, JEAN Wyclef Jeanel Jude CELESTIN, Lesly VOLTAIRE, Yvon NEPTUNE et Michel MARTELLY, ce, conformément à l’article 109 de la loi électorale qui dispose : Tout électeur peut, moyennant preuve, sous peine d’être poursuivi pour fausse déclaration, diffamation et faux témoignage, contester une déclaration de candidature à une fonction élective faite au lieu où il réside s’il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par la présente Loi.
S’agissant des candidats DALMACY Kesler, GAUDIN Lavarice, JEAN Wyclef Jeanel, ils ne résident pas en Haïti. Or selon les articles 135 de la constitution et 39 de la loi électorale, pour être candidat à la présidence il faut avoir une résidence habituelle dans le pays et y résider depuis au moins 5 années consécutives. Se référant à l’esprit et à la lettre de la constitution, le candidat à la présidence doit passer au moins 5 ans continus en Haïti avant les élections. En ce sens, un citoyen qui détient une carte de résidence des Etats-Unis ne saurait en aucun cas satisfaire à cette exigence constitutionnelle et légale, car selon les lois américaines relatives à l’Immigration, le résident américain doit passer au moins 6 mois par année aux Etats-Unis aux fins de répondre à ses obligations fiscales et autres.
En outre, le citoyen JEAN Wyclef Jeanel est sous la menace du fisc américain et peut être poursuivi à n’importe quel moment voire arrêté parcequ’aux Etats-Unis le non paiement de ses redevances fiscales est un crime. C’est une situation qui risque de ternir l’image de la Présidence et fragiliser davantage la Stabilité et la Souveraineté du pays. Enfin, le candidat n’a pas répondu à temps aux obligations fiscales haïtiennes qui sont d’ordre public et le montant versé ne reflète pas son niveau de vie.
Il faut remarquer que la notion de résidence n’a pas la même signification en droit civil qu’en droit électoral. Le constituant en a fait un outil susceptible d’assurer l’efficacité politique. La résidence continue dans le pays est une condition incontournable pour quiconque souhaite briguer une fonction dans les plus hautes sphères de l’Etat. Tandisqu’en droit civil la résidence concerne les rapports des citoyens entre eux, en droit public et en particulier en droit électoral elle témoigne des relations entre le citoyen et toute la Communauté dans ses réalités concrètes. Et selon le constituant de 1987, elle désigne à la fois une donnée juridique, politique, sociologique et anthropologique. Autrement dit, celui qui aspire à la magistrature suprême de l’Etat doit être en contact permanent avec le pays pendant au moins 5 ans, ce, aux fins de ne pas perdre de vue ne serait-ce que pour un an ou deux sa culture, le mode de fonctionnement de ses Institutions politique, législative et judiciaire.
Aux termes de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 le diplomate est le chef d’une mission diplomatique ou un membre du personnel de cette mission. Et selon l’article 3 de cette convention les fonctions d’un diplomate consistent notamment à :
a) Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
b) Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;
c) Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;
e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.
Il en résulte que le statut de diplomate est déterminé par l’accréditation, la carrière et l’accomplissement des attributions prévues et définies à l’article 3 de la susdite convention. La simple détention d’un passeport diplomatique ne saurait définir le statut de diplomate.
Il importe d’établir la différence entre le statut de diplomate défini dans cette convention et celui d’ambassadeur de bonne volonté qui désigne une célébrité qui accepte d’associer sa réputation et son image à la défense et à la promotion de certaines valeurs ou d’une cause.
En ce qui concerne les candidats Jude CELESTIN, Lesly VOLTAIRE, et Yvon NEPTUNE, ils ne satisfont pas aux exigences des articles 135 de la constitution et 39 de la loi électorale.
Le citoyen Jude CELESTIN en tant que directeur démissionnaire doit être muni du certificat de décharge délivré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Il doit également soumettre le certificat de décharge de sa gestion de 1998 à 2001 à la tête du CNE (Centre National des Equipements).
Le citoyen Lesly VOLTAIRE n’a pas fourni les documents de décharge de sa gestion comme ministre de l’Education Nationale et des Haïtiens vivant à l’Etranger.
Et le citoyen Yvon NEPTUNE ne détient pas les documents de décharge de sa gestion en tant que Président de l’Assemblée Nationale et Premier Ministre.
Enfin, le contestataire conteste la candidature de Michel MARTELLY parce qu’il réside aux Etats-Unis. De plus il ne satisfait pas aux exigences de l’article 94 de la loi électorale. En effet, le terme bonne vie et mœurs, quoique traité aux articles 281 et suivants du code pénal, a une signification beaucoup plus sociologique que juridique. C’est dans le creuset de la société qu’il faut chercher et comprendre sa vraie signification. La vie d’artiste de ce candidat à la présidence est un culte à l’immoralité. Fait que l’Institution électorale ne peut passer sous silence et que tout haïtien âgé d’une vingtaine d’année peut prouver.
Etant donné qu’en droit électoral tous les modes de preuves sont autorisés. Nous vous proposons en annexe une photo et un CD contenant les obscénités qui ne reflètent pas le contenu du certificat de bonne vie et mœurs déposé au CEP par le candidat Michel MARTELLY.
Considérant que le Conseil Electoral n’a pas d’autre boussole que la constitution et la loi électorale.
Considérant que les formalités établies par les articles 135 de la constitution, 39 et 94 de la loi électorale sont établies pour garantir la crédibilité des élections à tous les niveaux.
Considérant que le non respect de l’une de ces formalités substantielles entraine le rejet pur et simple de toute candidature.
Pour toutes ces raisons, le contestataire requiert que l’Institution Electorale écarte les candidatures aux présidentielles de 2010 les susdits candidats.
No comments:
Post a Comment