Friday, October 31, 2014

Lettre au Barreau de Port-au-Prince sur le dossier de Fritzo Canton

Les étudiants Wilberde ALOUIDOR et James ROMAIN, Membres du  Mouvement des Etudiants pour le Changement (MECHAN) ont adressé ce mercredi 7 mai 2014 une correspondance au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince Carlos HERCULE pour lui demander de diligenter une enquête sur les déclarations du Sénateur John Joël Joseph et de Me. Newton Louis St Juste selon lesquelles Fritzo Canton, avocat en incompatibilité, serait un citoyen français.

 

Selon ces étudiants, une plainte sera déposée au Parquet contre le nouveau Conseiller Electoral.

 

 

Port-au-Prince, le 07 mai 2014

 

 

 

Monsieur Carlos HERCULE

 

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince

 

En ses bureaux.-

 

Monsieur le Bâtonnier, 

 

Nous, Wilberde ALOUIDOR et James ROMAIN, Membres du Mouvement des Etudiants pour le Changement (MECHAN), identifiés respectivement aux numéros de NIF et de CIN 004-199-117-9, 03-19-99-1985-07-00033,004-606-144-7, 01-01-99-1988-10-00768 vous présentons nos compliments et nous empressons de vous exposer ce qui suit :

 

Lors de la rencontre organisée au Sénat de la République en date du 6 mai 2014 par les Sénateurs du Groupe des 6 avec des Organisations et Personnalités de la Société Civile, l’Honorable Sénateur John Joël Joseph a déclaré en votre présence que l’Avocat en incompatibilité Fritzo CANTON, actuellement Conseiller Electoral, est un Citoyen français. 

 

De plus, selon les déclarations de l’Avocat Newton Louis ST JUSTE relayées par plusieurs médias du Pays, notamment le média en ligne TOUT HAITI dans son article titré : « « Fritzo Canton, avocat de Duvalier, est-il un citoyen français parachuté au CEP » », le nouveau Conseiller électoral Fritzo CANTON a confié qu’il a exercé la profession d'Avocat en France. Ce qui implique qu’il a satisfait aux cinq conditions exigées tant par l'article 11 de la Loi de 1971 que par les articles 51 et suivants du Décret de 1991 sur l’accès au titre et à l’exercice de la profession d’Avocat en France, à savoir : 

 

1- Etre français ;

2- Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de son espace économique ;

3- Ressortissant d'un Etat tiers qui accorde aux français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même exercer en France ;

4- Avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

 

Monsieur le Bâtonnier, 

 

En référence à l’article 5 du Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’Avocat en Haïti qui dispose péremptoirement que pour être Avocat IL FAUT ETRE HAITIEN, il est plausible d’admettre que le Citoyen Fritzo CANTON aurait exercé illégalement la profession d’Avocat en Haïti ou en France en usant de fausses déclarations.

 

Il en serait de même de son nouveau statut de Conseiller Electoral en violation de  l’article 193 de la Constitution.

 

En conséquence il serait question d’un acte de FAUX, notamment de FAUX intellectuel, fait infractionnel prévu et punit par les articles 97 et suivants du Code Pénal.

 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Monsieur le Bâtonnier, de diligenter une enquête aux fins d’éclaircir cette situation susceptible de vilipender l’honorabilité de la profession d’Avocat en Haïti et ailleurs. 

 

 

Wilberde ALOUIDOR                                                                         

James ROMAIN

 

No comments:

Post a Comment