Ce lundi 15 décembre 2014 la Cour d’Appel de Port-au-Prince a rendu un Arrêt historique qui maintient la décision rendue le 2 juillet 2014 du Juge Jean Serge Joseph dans le cadre du dossier de corruption de la famille présidentielle.
Cette décision vient après la plainte dénonciatoire déposée par l’avocat Newton Louis St Juste au Parquet de Port-au-Prince le 16 aout 2012, soit après 2 ans et 4 mois de combat.
Ce qui fait penser à Arthur Koestler dans le Zéro et l’Infini « « L’ultime vérité fait toujours figure d’erreur en avant-dernière analyse. Celui qui aura raison en fin de compte parait souvent avoir tort dans sa pensée et dans ses actes.
Mais qui est celui aura raison en fin de compte ?
Cela ne se saura que plus tard. Entre temps, il faut bien agir à crédit et vendre son âme au diable dans l’espoir d’obtenir l’absolution de l’Histoire » ».
Pour l’histoire et pour mémoire voici la teneur de la dénonciation déposée au Parquet de Port-au-Prince le 16 aout 2012 contre la famille présidentielle.
Port-au-Prince, le 16 aout 2012
Me. Jean Renel SENATUS, Av.
Commissaire du Gouvernement
Près le Parquet du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
En ses Bureaux.-
Monsieur le Commissaire,
Le citoyen Newton Louis ST JUSTE, propriétaire, demeurant et domicilié au Vir Bonus Cabinet d’Avocats Associés, sis au # 74, Rue S. Archer, Pétion-Ville, identifié aux numéros de NIF et de CIN: 003-574-610-6, 01-01-99-1976-02-0674, a l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Depuis quinze longs mois la Nation entière s’interroge sur la provenance et le mode de décaissement des fonds alloués à la Première Dame Sophia ST REMY MARTELLY et à son fils Olivier MARTELLY dans le cadre de toute une série d’activités, exécutées contrairement aux règles du Droit Administratif et de Comptabilité Publique et enfreignant les dispositions du Code Pénal.
A cet effet, plusieurs dizaines de millions de dollars leur sont confiées pour la réalisation de programmes sociaux et sportifs à l’échelle nationale, sans préciser à quel titre ils manient ces fonds publics appartenant à chacun en particulier et à tous en général.
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Honorable Magistrat debout, cette situation amène à faire trois considérations :
D’abord, le titre de Première Dame n’est pas un statut conférant des prérogatives ou des attributions d’Ordonnateur ou de Comptable Public. Sa titulaire n’est détentrice que d’un titre honorifique qui ne saurait équivaloir à un mandat électif ou à une nomination qui l’habiliterait à poser des Actes de Puissance Publique au même titre que les Elus et les Agents de l’Administration Publique. Il en est de même des enfants et des amis du Président. Le mandat représentatif n’étant ni cessible ni transmissible comme le droit de propriété par exemple, il ne confère pas à son titulaire des droits subjectifs sur les Institutions Publiques. Donc, il y a lieu de constater que la République est en présence de la gestion de fait qui implique le maniement des deniers publics par toute personne n’ayant pas la qualité de comptable public et assimile le gestionnaire de fait à un comptable public astreint à la reddition de compte et justiciable de la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif, conformément à l’article 3 du décret du 10 mars 2006 qui dispose : « « La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif juge les comptes des comptables publics et ceux que rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait ou qui seraient, comme toute autre personne, responsables d'irrégularités susceptibles de constituer des fautes de gestion » ». Ensuite, l’immixtion de la Première Dame et de son fils dans l’Administration Publique dans le but de manier les deniers publics en dehors des normes régissant la Fonction Publique est qualifiée par l’article 217 du Code Pénal d’Usurpation de titre ou de fonction en ces termes : « « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime » »
Enfin, lors même qu’il serait question de fonds propres de la famille présidentielle mis à la disposition de la Première Dame et de son fils aux fins de réalisations d’œuvres sociales de toutes sortes, cela ne saurait exclure l’ouverture d’une information pour les faits de blanchiment d’argent, voire d’association de malfaiteurs conformément à la loi du 3 décembre 2001 sur le blanchiment et les articles 224 et suivants du Code Pénal.
Honorable Magistrat debout, ces faits infractionnels prévus et punis par le Code Pénal haïtien, au cas où ils sont établis, ne doivent pas jouir de l’impunité vu qu’il est de règle que la loi s’applique ERGA OMNES.
Pour ce faire, le soussigné, en sa qualité de dénonciateur, requiert qu’il vous plaise, mettre l’action publique en mouvement contre les auteurs, coauteurs et complices des ces infractions conformément aux dispositions légales sus mentionnées.
Honorable Magistrat debout, étant le défenseur de la Société, la Nation prendra acte de tous les actes que vous poserez dans cette affaire, et en cas de silence ou d’inaction, vous, vos progénitures et les progénitures de vos progénitures seront passibles du Tribunal de l’Histoire.
Newton Louis ST JUSTE, Av.
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