Animés par la volonté de tout mettre en œuvre pour garantir la confiance dans les institutions en assurant leur bon fonctionnement, dans l’ordre et la discipline et dans le respect de la Constitution et des lois de la République; Conscients que la situation politique actuelle a provoqué des retards successifs dans l’organisation des élections pour le renouvellement des mandats arrivés à terme des élus des collectivités territoriales, de la Chambre des Députés et du Sénat de la République, suivant le vœu des articles 63, 66, 68, 90.1, 92, 92.1, 92.3, 94.2, 95, 95.3 de la Constitution; Considérant que les acteurs politiques peuvent recourir à des accords ou conclure des pactes pour sortir le pays de toute éventuelle crise conjoncturelle; Prenant acte de la démission du Premier ministre et des membres du Gouvernement; ONT DE BONNE FOI ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT:
1. Le Chef de l’Etat nomme le Premier ministre après consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Un gouvernement de consensus sera formé avec la participation des secteurs politiques de l’opposition, de personnalités haïtiennes connues pour leur patriotisme, leur sens civique, leur droiture et leur intégrité, capables d’inspirer confiance à tous les acteurs politiques en général et à ceux participant au processus électoral en particulier;
2. Le Chef de l’Etat, conformément aux articles 101 et 105 de la Constitution, convoque le Corps Législatif à l’extraordinaire aux fins de : 2.1.Voter les amendements à la loi électorale avant le 12 janvier 2015; 2.2. Ratifier la déclaration de politique générale du Gouvernement de consensus issu des négociations avant le 12 janvier 2015; 2.3. Voter tout budget rectificatif; 2.4. Ratifier les instruments et accords internationaux et voter tous projets de loi mentionnés dans le menu de la convocation, notamment le projet de loi créant et organisant le fonds national de l'éducation; 2.5. Analyser et vérifier les rapports de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) de tous Grands Commis de l’Etat ayant sollicité décharge de leur gestion auprès du Parlement ; 2.6. Exprimer et déclarer la nécessité de concourir à un amendement constitutionnel.
3. Le Chef de l’Etat reconstitue le Conseil Electoral Provisoire en s’inspirant de l’esprit de l’article 289 de la Constitution en vue d'organiser les prochaines élections législatives et locales.
4. Les délais relatifs aux formalités diverses seront exceptionnellement réduits dans les dispositions transitoires de la loi électorale en vue de permettre la réalisations des élections législatives de l'année 2015 dans les meilleurs délais; le Conseil Electoral Provisoire devant s'engager à organiser ces élections dans un délai ne dépassant pas cent vingt jours (120) à compter de leur date d'installation prévue pour janvier 2015.
5. Au deuxième Lundi de janvier deux mille quinze (2015), les parlementaires dont les mandats arrivent à terme pourront continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à terminer quatre (4) années pour les députés, soit le vingt-quatre (24) avril deux mille quinze (2015) et six (6) années révolues pour les sénateurs soit jusqu'au neuf (9) septembre 2015, moyennant que cette clause soit enterinée dans la loi électorale avant le 12 janvier 2015. Dans le cas où les élections pour leurs remplaçants se tiendraient avant les dates correspondantes, leur mandat prend fin à l'entrée en fonction des nouveaux élus.
6. Une fois les amendements votés et transmis, le Chef de l’Etat s’assurera de leur publication conformément à la Constitution, ce, au plus tard le 12 janvier 2015.
7. Le non-respect de l'une des clauses contenues dans le présent accord entraine son invalidité avec toutes les conséquences de droit. Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille
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